Dénomination de Swissmedic
Engerix-B 10, Injektionssuspension
Caractéristiques
Hépatite B, vaccin
Biopharmaceutique
Hépatite B vaccin recombiné, monovalent
(10 mcg)
Hépatite B vaccin recombiné, monovalent
(10 mcg)
Aluminium oxyde hydrate (algeldrate) (0.475 mg) (H)
corresp.: Aluminium (Al3+) (0.25 mg) (H)
Sodium chlorure (max. 4.2 mg) (H)
Phosphate disodique dihydrate (0.5 mg) (H)
Sodium dihydrogénophosphate dihydrate (0.3 mg) (H)
Aqua ad iniect. pro dosi 0.5 ml
Aluminium oxyde hydrate (algeldrate) (0.475 mg) (H)
corresp.: Aluminium (Al3+) (0.25 mg) (H)
Sodium chlorure (max. 4.2 mg) (H)
Phosphate disodique dihydrate (0.5 mg) (H)
Sodium dihydrogénophosphate dihydrate (0.3 mg) (H)
Aqua ad iniect. pro dosi 0.5 ml
Régime alimentaire
Aucune d'information concernant le gluten,
Aucune d'information concernant le lactose
Thérapie
Immunologie > Vaccins > Hépatite B
Indications
Immunisation active contre l'hépatite B.
Posologie
I.m. (s.c.).
>16 ans: 20 µg aux mois 0/1/6, protection rapide: 20 µg aux mois 0/1/2/12 ou pour >18 ans aux jours 0/7/21 et au mois 12.
<16 ans: 10 µg aux mois 0/1/6, protection rapide: 10 µg aux mois 0/1/2/12.
Variante 11–16 ans: 20 µg aux mois 0/6.
Rappel, insuffisance rénale, nouveau-nés de mères Ag HBs positives et exposition aiguë: «IPr».
>16 ans: 20 µg aux mois 0/1/6, protection rapide: 20 µg aux mois 0/1/2/12 ou pour >18 ans aux jours 0/7/21 et au mois 12.
<16 ans: 10 µg aux mois 0/1/6, protection rapide: 10 µg aux mois 0/1/2/12.
Variante 11–16 ans: 20 µg aux mois 0/6.
Rappel, insuffisance rénale, nouveau-nés de mères Ag HBs positives et exposition aiguë: «IPr».
Contre-indications
Infections fébriles aiguës.
Pharmacode
Article
CHF
Cat. de remise
Cat. de remboursement
GTIN
La prise en charge des coûts des vaccins au titre de mesure préventive dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire des soins est régie par les conditions contraignantes fixées à l'article 12a OPAS pour les vaccinations correspondantes. En cas d'indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n'est pas prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des soins. Les prix des vaccins sont des prix maximaux (art. 52, al. 3, LAMal) et ne s'appliquent pas aux vaccinations en série (par ex. dans le service médical scolaire). Dans ce cas, les tarifs négociés par les assureurs maladie avec les autorités compétentes ou, le cas échéant, ceux fixés par les autorités, sont applicables. Si le vaccin est acheté à un prix inférieur (par exemple dans le cadre d'une série de vaccinations), le médecin ne peut pas le facturer au prix public de la LS.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3, LAMal, ont été conclues.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3, LAMal, ont été conclues.
La prise en charge des coûts des vaccins au titre de mesure préventive dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire des soins est régie par les conditions contraignantes fixées à l'article 12a OPAS pour les vaccinations correspondantes et n'a lieu que dans le cadre de l'autorisation délivrée par Swissmedic. En cas d'indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n'est pas prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des soins.
Les prix des vaccins sont des prix maximaux (art. 52, al. 3, LAMal) et ne s'appliquent pas aux vaccinations en série (par ex. dans le service médical scolaire). Dans ce cas, les tarifs négociés par les assureurs maladie avec les autorités compétentes ou, le cas échéant, ceux fixés par les autorités, sont applicables. Si le vaccin est acheté à un prix inférieur (par exemple dans le cadre d'une série de vaccinations), le médecin ne peut pas le facturer au prix public de la LS.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3, LAMal, ont été conclues.
Les prix des vaccins sont des prix maximaux (art. 52, al. 3, LAMal) et ne s'appliquent pas aux vaccinations en série (par ex. dans le service médical scolaire). Dans ce cas, les tarifs négociés par les assureurs maladie avec les autorités compétentes ou, le cas échéant, ceux fixés par les autorités, sont applicables. Si le vaccin est acheté à un prix inférieur (par exemple dans le cadre d'une série de vaccinations), le médecin ne peut pas le facturer au prix public de la LS.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3, LAMal, ont été conclues.
Contacts
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