Virus des oreillons vaccin vivant (PCEC) souche Jeryl-Lynn min. 4.3 log (10 U)
Rubéole vaccin vivant (cellules HDC), souche Wistar RA 27/3 min. 3 log (10 U)
Vaccin varicelle vivant min. 3.99 log (10 U)
Saccharose (H)
Gélatine hydrolysée (H)
Sodium chlorure (H)
Sorbitol (16 mg) (H)
Medium 199 (H)
Monosodium glutamate (H)
Phosphate disodique (H)
Sodium dihydrogénophosphate (H)
Bicarbonate de sodium (H)
Minimum Essential Medium (MEM) (H)
Potassium dihydrogénophosphate (H)
Potassium chlorure (H)
Néomycine (0.005 mg) (H)
Phénolsulfonephtaléine (H)
Urée (H)
Acide chlorhydrique (pH) (H)
Sodium hydroxyde (pH) (H)
pro vitro
corresp.: Potassium (0.09 mg) (H)
corresp.: Sodium max. (1.75 mg) (H)
residui: Albumine sérique humaine (H)
Solvant
Aqua ad iniect.
Immunologie > Vaccins > Rougeole/rubéole/oreillons/varicelle
9-12 mois: 1 dose, 2e dose min. 3 mois après la 1ère dose.
>12 mois: 2 doses en 3 mois, la 2e dose min. 1 mois après la 1ère dose.
Alternative: >12 mois: 1 dose après immunisation par un autre vaccin rougeole-oreillons-rubéole-varicelle.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3bis, LAMal, ont été conclues.
Les prix des vaccins sont des prix maximaux (art. 52, al. 3, LAMal) et ne s'appliquent pas aux vaccinations en série (par ex. dans le service médical scolaire). Dans ce cas, les tarifs négociés par les assureurs maladie avec les autorités compétentes ou, le cas échéant, ceux fixés par les autorités, sont applicables. Si le vaccin est acheté à un prix inférieur (par exemple dans le cadre d'une série de vaccinations), le médecin ne peut pas le facturer au prix public de la LS.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3bis, LAMal, ont été conclues.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3bis, LAMal, ont été conclues.
Les prix des vaccins sont des prix maximaux (art. 52, al. 3, LAMal) et ne s'appliquent pas aux vaccinations en série (par ex. dans le service médical scolaire). Dans ce cas, les tarifs négociés par les assureurs maladie avec les autorités compétentes ou, le cas échéant, ceux fixés par les autorités, sont applicables. Si le vaccin est acheté à un prix inférieur (par exemple dans le cadre d'une série de vaccinations), le médecin ne peut pas le facturer au prix public de la LS.
L'avantage doit être répercuté conformément à l'article 56, al. 3, LAMal, hormis si des conventions au sens de l'art. 56, al. 3bis, LAMal, ont été conclues.
Seule la quantité partielle individuel nécessaire pour l'examen est remboursé. Le prix de la quantité partielle individuel remis est calculé proportionnellement au prix public de l’emballage utilisé.
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